Thierry Del Poso voulait donner une leçon à ceux qui avaient commis le crime de lèse-majesté en discutant, en objectant, en refusant de se soumettre à ses oukases et en se permettant, suprème infamie, d'informer les citoyens sur sa (mauvaise) gestion municipale. Ainsi à sa sortie de garde à vue (à propos de la vente suspecte du camping Al Fourty) il avait décidé d'attaquer
tous ces gêneurs et il se vantait de le faire à Paris devant une chambre spécialisée pour donner du retentissement à son mécontentement et du poids à la sanction qu'il nous promettait.
Il a donc attaqué tous azimuths : FR 3, Daily motion, un tiers (ancien ami), mon avocat et tous les blogs insoumis.
Voici l'annonce qu'il avait faite en conseil municipal:
http://www.dailymotion.com/video/xr8otl_saint-cyprien-thierry-del-poso-degaine-les-plaintes_news
Et il a été débouté sur tout !
Paris n'est pas Saint-Cyprien la vieille, lassée de tout même de l'espérance, ni Perpignan la catalane indifférente. La Chambre spécialisée en matière de droit de la presse, donc de liberté d'expression, celle qui fait autorité en la matière, la XVII ème chambre du TGI de Paris, a rudement sanctionné ... M. DEL POSO, maire qui se veut omnipotent et incritiquable et qui, après avoir dénoncé son prédécesseur pour prendre sa place, veut faire condamner aussi celui qui a le toupet de lui rappeler ses promesses de M. Propre de l'époque et de signaler au jour le jour ses fautes et ses dérives.
La Justice, exposant clairement une doctrine et une jurisprudence bien établies par la Cour européenne des droits de l'homme et par ses propres jugements, a donné une rude leçon de droit et une correction politique à celui qui se faisait fort de suspendre à sa guise la démocratie et donc de faire taire les critiques. Voici dans son texte dont l'article précédent vous a donné l'intégralité, le rappel à l'ordre fait à l'avocat-maire sur les notions d'injure, de diffamation d'une part (c'est l'objet de cet article) et sur les agissements de bonne foi ou d'animosité d'autre part (on en traitera par la suite).
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- Sur les faits d'injure publique
envers citoyen chargé d'un mandat public
Le jugement après avoir rappelé (page 26) que "L'alinéa 2 de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit l'injure comme "toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait " en donne la signification :
" L'appréciation du caractère injurieux du propos doit être effectuée :
- en fonction du contexte, en tenant compte des éléments intrinsèques comme extrinsèques au message,
- de manière objective, sans prendre en considération la perception personnelle de la victime."
La chambre rappelle ensuite ce principe évident pour tous sauf pour le maire d'ici:
"A titre liminaire, il doit être souligné que, s'agissant d'un homme politique, les limites de la critique admissible sont plus larges, lorsqu'il est visé en cette qualité, qu'à l'égard d'un simple particulier; qu'en effet, il s'expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens et doit, par conséquent, montrer une plus grande tolérance."
Puis elle constate sur les propos dénoncés comme injurieux :
"Au cas particulier, aucun des trois passages poursuivis ... ne peut être considéré comme excédant les limites admissibles en l'espèce, les termes employés étant certes vifs et parfois désagréables mais relativement modérés, compte tenu en outre de la violence manifeste des polémiques locales, pour certaines entretenues par Thierry Del Poso lui-même, et de la qualité d'élu d'opposition s'agissant de Jean Jouandet."
Concrètement, le Tribunal a considéré qu'il n'était pas injurieux de parler ici de :
"cette équipe de minables élus" !
Autrement dit en langage populaire "qui sème le vent récolte la tempête" et avec l'accent catalan de la République "quand on sort de l'urne on s'expose à la tramontane" !
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- Sur la diffamation publique
Le jugement après avoir rappelé (page 27) que " L' article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé"
"Il doit s'agir d'un fait précis, susceptible de faire l'objet d'un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d'une part, de l'injure - caractérisée, selon le deuxième alinéa de l'article 29, par toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait - et, d'autre part, de l'expression subjective d'une opinion ou d'un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d'un débat d'idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée".
La Chambre oppose à la susceptibilité de M. Del Poso que:
"L'honneur et la considération de la personne ne doivent pas s'apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l'allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises."
Elle répète que, comme pour l'injure, la diffamation n'est pas seulement un propos désagréable :
"La diffamation, qui peut se présenter sous forme d'allusion ou d'insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s'inscrivent."
Et à la lumière du dossier et suite à l'audience elle constate que :
"En l'espèce, les passages évoquant l'incompétence supposée de Thierry Del Poso en sa qualité d'avocat, sont trop imprécis et s'apparentent bien davantage à un jugement de valeur qu'à une diffamation.
Il en est de même pour les passages qui font allusion là encore à cette incompétence ainsi qu'à l'absence apparente de la partie civile de respect pour les décisions de justice."
Concrètement, le Tribunal a considéré qu'il n'était pas diffamatoire d'utiliser les formules suivantes
"d'immaturité, crédulité...
jouet entre les mains des profiteurs mal intentionnés
méthodes peu orthodoxes à la hussarde »,
et pour toutes ces raisons le tribunal de Paris a légitimé l'emploi des qualificatifs même les plus virulents tels que : "maire absolu et borné", "despote" ou "petit dictateur"
les deux derniers du reste étaient écrits, je le rappelle, non pas par Pugnace mais par vous, les commentateurs de l'époque
et traduisaient donc comme le dit le Tribunal le jugement de valeur portée par l'opinion, la réprobation populaire à l'encontre de celui qui après avoir abrogé la démocratie osera ensuite défiler en CHARLIE
il s'agit bien du même personnage