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21 octobre 2021 4 21 /10 /octobre /2021 20:09
Saint-Cyprien : le Maire primo responsable mais pas coupable … Del Poso, Maître de l’imbroglio

"Le port, une infrastructure centrale de la station – (…) La commune est revenue, en 2005, à une gestion du port en régie, afin de reprendre le contrôle de la gestion de cet équipement auparavant géré par un établissement public industriel et commercial (EPIC). Cette décision a été motivée par la perspective d’importants investissements à y réaliser, et la volonté de renforcer la transparence et la bonne information des élus". Ce sont là les termes du Rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes Occitanie – Exercices 2012 et suivants.

"Transparencebonne information des élus" … des termes qui doivent écorcher l’entendement de Maître Del Poso. Aujourd’hui il veut nous faire croire à l’erreur de contrat qui a maintenu en l’état M. Pallarès à son poste de Directeur, alors que ce contrat a été reconduit sans coup férir pendant 16 ans, dont 12 sous administration Del Poso. Une nouvelle fois, il joue avec la loi par opportunisme selon ses besoins.

La première question du jour est donc : que nous dit la loi ?

Régie dotée de la seule autonomie financière, le port de Saint-Cyprien est administré sous l’autorité du maire et du conseil municipal (art. L.2221-14 du CGCT). Notre Maître Maire et son fidèle DGS ne peuvent ignorer le b.a ba des dispositions communes légales dont ils usent quotidiennement dans la gestion administrative. Prétendre ne pas avoir eu à connaître le statut du Directeur du port est une hérésie municipale. Le maire est bien le premier responsable de la situation qu’il dénonce aujourd’hui. Trop souvent réfractaire à la loi et à la reconnaissance de ses fautes, Thierry Del Poso doit intégrer que :

LE MAIRE EST PRIMO RESPONSABLE

"Le maire est le représentant légal d’une régie dotée de la seule autonomie financière et il en est l’ordonnateur. Il prend les mesures nécessaires à l’exécution des décisions du conseil municipal. Il présente au conseil municipal le budget et le compte administratif ou le compte financier. Il peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature au directeur pour toutes les matières intéressant le fonctionnement de la régie" (Art. R.2221-63 du CGCT). C’est "le maire qui nomme le directeur dans les conditions prévues à l’article L.2221-14. Il met fin à ses fonctions dans les mêmes formes" (Art. R 2221-67 CGCT).

Maître Maire voudrait nous faire gober que dans notre cas d’école (Directeur du port), il a méconnu sa propre autorité administrative ? La corde à nœuds est un peu grosse d’autant que le maire, également Président du Conseil portuaire, suit de près l’activité du port et de ses personnels. Il ne pouvait ignorer les dispositions du CGCT – Code Général des Collectivités Territoriales - cette bible rouge consultée et brandie bien souvent à tort et à travers par le DGS Philippe Ramond lors des séances du conseil municipal. Soit, mais après 12 années de mandat, et une trentaine d’annulations de délibérations pour excès de pouvoir par le juge administratif, la connaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives aux responsabilités du maire devrait être acquise ! Pourtant, Thierry Del Poso en annonçant en mai dernier avoir déposé une plainte au pénal contre son ex Directeur du port veut faire sienne la formule de triste mémoire, responsable mais pas coupable. Sans honte ni scrupule, il pense ainsi dégager sa responsabilité en reportant ses fautes sur son ancien collaborateur. Et si ce n’est pas suffisant sur d’autres encore. Pas si simple cependant, et ce dépôt de plainte amène notre question subsidiaire du jour.

La seconde question du jour est : le maire va-t-il (enfin) respecter la loi ?

Nous devrions pouvoir y répondre le 26 octobre 2021, date du prochain conseil municipal. Le maire, en effet, a délégation du conseil municipal d'ester en justice et d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle. Mais cette délégation n’est pas un blanc-seing. Le maire doit donc en rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal – en l’occurrence, le 26 octobre - (CGCT Article L. 2122-23 al. 3 du CGCT). Le juge administratif  indique également que le maire ne peut se borner à une évocation excessivement succincte. Il doit préciser "le déroulement de toutes les actions contentieuses engagées, tant en demande qu'en défense, au nom de la commune, ainsi que des conséquences de ces actions" (TA Strasbourg, 20 août 1997, 952965).

 

MAIS AU FAIT, LE MAIRE PEUT-IL ÊTRE JUGE ET PARTIE ?

 

Faut-il le rappeler, personne ne doit être juge de sa propre cause, parce qu'on ne peut être juge et partie. Ce prochain conseil municipal doit donc clarifier l’objet de la plainte déposée contre l’ex -Directeur du port mais aussi sa forme procédurale. Si comme le prétend le maire, le préjudice pour la Commune dépasse le million d’euros, la constitution de partie civile s’impose. MAIS en ce cas, compte-tenu de la responsabilité du maire engagée dans cette affaire, il ne lui est pas légalement possible de se constituer partie civile.

OUF ! Il va falloir qu’il se penche sérieusement sur le Code de procédure pénale en plus du CGCT !

 

Avec un tel Maire, Saint-Cyprien n’est pas sorti de la nasse …

A suivre, bien sûr …


 

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