Le 10 novembre 2011
Pugnace annonçait le jugement du tribunal administratif rejetant notre recours:
Un jugement unilatéral du TA dont nous faisons appel
Le TA a suivi les conclusions du rapporteur public dans le dossier de la vente d’Al Fourty. Il a rejeté notre recours en annulation de la délibération du 16 décembre 2010 autorisant la vente du terrain à M. AMBROISE. La décence, selon Beaumarchais, invitant à prendre 24 heures pour maudire ses juges, nous ne commenterons pas immédiatement et en détails cet arrêt contestable et que nous contesterons sans tarder. Disons pour l’instant que le Tribunal a jugé de façon unilatérale :
1°/ Le TA a tout simplement « oublié » de nous informer de la date de l’audience, donc de nous inviter à y présenter nos observations. Cette information est obligatoire, elle est prévue par l’article R 711-2 du code de justice administrative : « Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-1, R. 731-2, R. 731-3, R. 732-1 et R. 732-2. Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 711-3 (1). L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience… » Ce préalable n’a pas été respecté. L’arrêt lui-même l’indique en creux puisque, à l’inverse de toutes les décisions précédentes, il n’indique pas (et pour cause) que les parties ont été régulièrement averties de la date de l’audience. C’est un vice de procédure grave qui a des conséquences majeures.
2°/ la tournure unilatérale donnée de ce fait à l’audience nous a empêchés d’entendre les conclusions verbales du rapporteur, donc d’y répondre. Cela n’est pas anodin. A preuve : lors d’un précédent litige (l’annulation de la nomination de M. HUMPAGE) l’avis du rapporteur avait été défavorable et suite à notre intervention en audience le jugement nous a donné raison. Socrate professait que "un juge doit posséder 4 qualités: écouter avec courtoisie, répondre avec sagesse, étudier avec retenue et décider avec impartialité". Le moins qu'on puisse constater en cette affaire est que le juge n'a pas pu écouter ce qui fait douter que sa réponse soit empreinte de la sagesse et de l'impartialité requises.
3°/ le dispositif du jugement néglige effectivement certains points essentiels du dossier et appellera donc un réexamen de nature à invalider cette première appréciation portée hâtivement sur «l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ».
Rappelons que ce jugement a été annulé le 2 décembre 2014 par la Cour administrative de Marseille : voir ces jugements dans le classeur "JUSTICE".