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Le : 09/03/2014

 

 

Cour administrative d’appel de Lyon

 

 

N° 94LY00923 94LY01204

 

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

 

2E CHAMBRE

 

 

M. Lukaszewicz, président

 

Mme Blais, rapporteur

 

Mme Erstein, commissaire du gouvernement

 

 

 

lecture du mardi 13 mai 1997

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

 

 

 

 

Cour administrative d’appel de Lyon

 

N° 94LY00923 94LY01204

2E CHAMBRE

 

M. Lukaszewicz, président

Mme Blais, rapporteur

Mme Erstein, commissaire du gouvernement

 

 

 

lecture du mardi 13 mai 1997

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

I) Vu, enregistrée le 16 juin 1994 au greffe de la Cour sous le n 94LY00923, la requête présentée pour M. Jean-Yves X..., demeurant ..., Mme Arlette Z..., demeurant ..., M. et Mme C..., demeurant ..., M. Michel D..., demeurant ..., M. F..., demeurant ... 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE, M. Christian I..., demeurant ..., M. Claude K..., demeurant Le Bourg, Ecole Publique 53510 CHATILLON SUR COLMONT, Mme L..., demeurant ... et Danube 61000 ALENCON, faisant tous élection de domicile chez Me Michel TAUPIER, avocat ;

 

Les requérants demandent à la cour :

 

1 ) d’annuler l’article 2 du jugement en date du 2 juin 1994 par lequel et en tant que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ;

 

2 ) de dire l’Etat et la commune de GRAND BORNAND solidairement responsables de la catastrophe du 14 juillet 1987 et de ses conséquences ;

 

3 ) de les condamner à réparer le préjudice subi par les requérants tel qu’il a été présenté devant le tribunal administratif de Grenoble, sauf à porter la réparation des troubles dans les conditions d’existence et la douleur morale pour M. I..., à 190 000 francs et pour Mme Z..., à 180 000 francs ;

 

 

II) - Vu, enregistrée au greffe de la cour sous le n 94LY01204 le 2 août 1994, la requête présentée pour Mme Veuve François Y..., demeurant ..., M. et Mme B..., demeurant ..., Mme Chantal A... née Y..., demeurant ..., M. et Mme Jacques J..., demeurant ..., Mme Odile H... Veuve E... M..., demeurant ..., M. et Mme Jean-Pierre J..., demeurant ..., la Mutuelle du Mans Assurances I.A.R.D., société d’assurance mutuelle, représentée par ses dirigeants en exercice dont le siège social est ..., par la SCP BORE ET XAVIER, avocats au Conseil d’Etat et à la cour de cassation ;

 

Ils demandent à la cour :

 

1 ) d’annuler l’article 2 du jugement du 2 juin 1994 par lequel et en tant que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ;

 

2 ) de condamner solidairement l’Etat et la commune à leur verser les sommes suivantes : à Mme Veuve Y..., la somme de 1 115 812,57 francs, à chacun des époux B..., la somme de 100 000 francs, à Mme Chantal A..., la somme de 50 000 francs, aux époux Jacques J..., la somme de 342 062,19 francs, à Mme Odile M..., la somme de 50 000 francs, aux époux Jean-Pierre J..., la somme de 50 000 francs, aux Mutuelles du Mans, la somme de 169 635,97 francs, avec intérêts de droit du jour du dépôt de la requête introductive d’instance, et capitalisation des intérêts à la date de chaque demande qui en a été faite ;

 

3 ) de les condamner à leur verser une somme de 20 000 francs au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu le code des communes ;

 

Vu le code de l’administration communale ;

 

Vu le code de l’urbanisme ;

 

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

 

Vu le décret n 59-275 du 7 février 1959 modifié par le décret n 68-133 du 9 février 1968 ;

 

Vu le décret n 68-134 du 9 février 1968 pris pour l’application des précédents ;

 

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

 

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 avril 1997 ;

 

- le rapport de Mme BLAIS, conseiller ;

 

- les observations de Me TAUPIER, avocat de M. X..., de Mme Z..., de M. et Mme C..., de M. D..., de M. F..., de M. I..., de M. K... et de Mme L... ;

 

- les observations de Me BONNARD, avocat de la commune de GRAND BORNAND ;

 

- et les conclusions de Mme ERSTEIN, commissaire du gouvernement ;

 

 

Sur la jonction des requêtes :

 

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et portent sur les conséquences des mêmes événements ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un même arrêt ;

 

Sur la régularité du jugement :

 

Considérant qu’en premier lieu la circonstance que le tribunal a décidé par jugement avant dire droit en 1992 de recourir à une expertise, alors que les demandes avaient été enregistrées en 1989, est sans effet sur la régularité du jugement attaqué ; qu’en second lieu la circonstance que l’expert alors désigné est un ancien ingénieur de la direction départementale de l’équipement n’est pas de nature à elle seule à entacher d’irrégularité les opérations d’expertise ;

 

Au fond :

 

Considérant que, le 14 juillet 1987, une crue du torrent LE BORNE a provoqué l’inondation d’un terrain de camping aménagé sur le territoire de la commune de GRAND BORNAND et causé la mort ou la disparition de 23 personnes ; que le tribunal administratif de Grenoble, saisi par certaines victimes ou leurs ayants droit en vue de la condamnation solidaire de l’Etat et de la commune à réparer les préjudices qu’ils avaient subis, a, par le jugement attaqué, rejeté ces demandes aux motifs que cette crue devait être assimilée à un cas de force majeure et que la responsabilité de l’Etat et de la commune ne pouvait être recherchée du chef d’une éventuelle aggravation des conséquences de cette crue ;

 

Sur les responsabilités encourues :

 

En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :

 

Considérant que le préfet de la Haute Savoie a autorisé par un arrêté du 2 juillet 1973 la création de ce terrain de camping en vue d’accueillir sur le territoire de la commune de GRAND BORNAND, 150 usagers sur 24.000 m2, du 1er juin au 1er octobre et du 15 décembre au 15 avril ; que l’extension de la capacité d’accueil de ce terrain à 300 campeurs a été accordée par un nouvel arrêté préfectoral du 25 mai 1978 ;

 

Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert désigné en première instance, que le terrain dont s’agit occupait une terrasse en bordure immédiate du torrent LE BORNE, qui est rejoint en amont par un autre torrent LE CHINAILLON ; que ces autorisations ont été délivrées sans qu’un relevé topographique indiquant les cotes de niveau ait été fourni et sans qu’il ait été exigé, alors que, selon le rapport de la mission administrative d’enquête sur la catastrophe du GRAND BORNAND, l’essentiel du terrain de camping se trouvait jusqu’à 3 mètres en dessous du fil de l’eau de ce torrent ; que d’après l’expert du tribunal, en raison des débordements auxquels LE BORNE était sujet même en été, ce terrain était inondable et dépourvu de toute protection ;

 

 

Considérant qu’il appartenait au préfet lors de la délivrance de l’autorisation d’ouverture du terrain de camping aménagé, de prendre en compte, s’agissant d’une mesure de police, la sécurité des usagers de cet équipement, même si un tel élément n’était pas au nombre de ceux exigés explicitement par les dispositions combinées des articles 2 du décret du 7 février 1959 et 2 à 4 du décret du 9 février 1968 susvisés ; qu’ainsi, en accordant les autorisations précitées sans prescrire de mesures particulières susceptibles de protéger contre les inondations les installations et les occupants du terrain le préfet a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard des victimes de la crue du 14 juillet 1987 :

 

En ce qui concerne la responsabilité de la commune :

 

Considérant que les dispositions susmentionnées des décrets du 7 février 1959 et du 9 février 1968 ne dispensaient pas le maire du GRAND BORNAND d’exercer les pouvoirs de police qu’il tenait de l’article 107 alinéa 1 du code de l’administration communale, repris par l’article L.131-2 du code des communes, alors en vigueur, qui lui imposait de veiller à la sécurité publique et, plus particulièrement, de prévenir par des précautions convenables les fléaux calamiteux tels que les inondations ; qu’il est constant que le maire n’a prescrit à l’égard de l’exploitant du terrain de camping LE BORNE aucune mesure ou interdiction à cette fin ; qu’en outre, le jour même de la catastrophe, alors que les sols étaient saturés d’eau en raison de la pluviosité intense observée au cours des semaines précédentes et qu’un bulletin météorologique exceptionnel avait annoncé la survenue d’orages violents sur le secteur, le maire n’a pris aucune disposition pour prévenir les risques que couraient les campeurs ; qu’en méconnaissant ainsi ses obligations, le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à l’égard des victimes ;

 

En ce qui concerne le fait de l’exploitant du terrain de camping :

 

Considérant qu’aucun élément du dossier ne permet à la cour de retenir un fait de l’exploitant du terrain de camping qui serait susceptible d’exonérer totalement ou partiellement l’Etat et la commune de leur responsabilité ;

 

En ce qui concerne la force majeure :

 

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le torrent LE BORNE est sorti de son lit et a inondé les terrains alentour à plusieurs reprises au cours du siècle dernier et que le 8 juillet 1936, à la suite d’un orage violent en fin d’après-midi, ce torrent et ses affluents ont sur le territoire de la commune de GRAND BORNAND arraché des ponts et des barrages et inondé les propriétés riveraines, obligeant de nombreux habitants à abandonner leur demeure ; qu’ainsi, et quelle que soit la violence de la crue à l’origine de la catastrophe du 14 juillet 1987, dont la cause était identique à des inondations précédemment constatées, l’événement à l’origine des dommages subis par les demandeurs n’était pas imprévisible et ne peut, dès lors, être assimilé à un cas de force majeure ;

 

 

Considérant que, dans ces conditions et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres fondements de responsabilité invoqués, l’Etat et la commune doivent être déclarés solidairement responsables des conséquences dommageables subis par les demandeurs ;

 

Sur les demandes de M. X... et de ses fils Stéphane et Frédéric de G... Z... et de sa fille Aude, de Mme L..., de M. K... et de son fils Eric, de M. I..., des consorts Y... et des consorts J... :

 

Considérant, en premier lieu, que les demandes tendant à la réparation des préjudices matériels ne peuvent être accueillies que dans la mesure où elles sont assorties de justifications ; qu’en conséquence, les demandes présentées à ce titre par Mme Z... et M. I... doivent être rejetées ; qu’en revanche, les demandes présentées par M. X..., Mme Y... et M. et Mme Jacques J... doivent être accueillies mais dans la limite respectivement de 26.277 francs, 17.336 francs et 37.461 francs ;

 

Considérant, en second lieu, qu’il sera fait une juste appréciation des troubles de toutes sortes dans les conditions d’existence de chacun des demandeurs susmentionnés, et, le cas échéant, des pertes de revenus subies, notamment pour les enfants mineurs lors de la catastrophe jusqu’à l’âge de leur majorité, et du préjudice moral, en les évaluant, eu égard aux justifications produites et compte tenu de leurs conclusions, pour M. X... et ses fils Stéphane et Frédéric à la suite du décès de Mme X... à respectivement 683 000 francs, 96 000 francs et 142 000 francs, pour Mme Z... et sa fille Aude à la suite du décès de M. Z... à respectivement 1 250 000 francs et 320 000 francs, pour M. I..., à la suite du décès de Mme I... et de leur fille, à 620 000 francs, pour Mme Y..., à la suite du décès de M. Y... et de leurs deux enfants, à 885 000 francs, pour M. et Mme B..., grands-parents maternels de ces enfants, à 15 000 francs chacun, pour Mme A..., soeur et tante des victimes à 20 000 francs, pour Mme L..., à la suite du décès de M. L... et de leurs deux enfants, à 2 100 000 francs, pour M. K... et son fils Eric, à la suite du décès de Mme K... et de sa fille Lydie, à respectivement 735 000 francs et 85 000 francs, pour M. et Mme Jacques J..., à la suite du décès de leur fils Samy, à 80 000 francs chacun et pour M. et Mme Jean-Pierre J..., ses grands-parents paternels, à 15 000 francs chacun et pour Mme M..., sa grand-mère maternelle, à 15 000 francs ;

 

 

Considérant toutefois, qu’il y a lieu pour fixer les indemnités de diminuer les montants des préjudices personnels calculés précédemment de la valeur des secours versés par l’Etat en capital ou en rentes, soit pour M. X... et ses enfants Stéphane et Frédéric, respectivement de 104 100 francs, 235 200 francs et 340 800 francs, pour Mme Z... et sa fille Aude, respectivement de 100 000 francs et 379 200 francs, pour M. I... de 52 500 francs, pour Mme L... de 4 000 francs, pour M. K... et son fils Eric de respectivement 78 000 francs et 680 000 francs ;

 

Considérant qu’en conséquence, les droits des demandeurs s’élèvent pour M. X... à 605 177 francs, pour Mme Z... à 1 150 000 francs, pour M. I... à 567 500 francs, pour Mme Y... à 902 336 francs, pour M. et Mme B... à 15 000 francs chacun, pour Mme A... à 20 000 francs, pour Mme L... à 2 096 000 francs, pour M. K... à 657 000 francs, pour M. et Mme Jacques J... à 197 461 francs, pour M. et Mme Jean-Pierre J... à 15 000 francs chacun et pour Mme M... à 15 000 francs ; qu’en revanche aucune somme ne peut être allouée à Stéphane et Frédéric X..., Aude Z... et Eric K... ;

 

Considérant que les sommes accordées à M. X..., Mme Z..., M. I..., M. K... et Mme L... porteront intérêts au taux légal à compter du 10 avril 1989 ; que les intérêts échus sur ces sommes le 10 novembre 1993 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts en application de l’article 1154 du code civil ; qu’en revanche la demande de capitalisation en date du 14 octobre 1994 doit être rejetée dès lors qu’une année d’intérêts n’était pas due depuis la précédente demande ;

 

Considérant que les sommes accordées à Mme Y..., aux époux B..., à Mme A..., à M. et Mme Jacques J..., à Mme M... et aux époux Jean-Pierre J... porteront intérêts au taux légal à compter du 5 mai 1989 ; que les intérêts échus sur ces sommes les 19 février 1993, 1er août 1994 et 2 août 1995 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts en application de l’article 1154 du code civil ; qu’en revanche, la demande présentée le 2 décembre 1991 afin que la capitalisation des intérêts intervienne rétroactivement les 10 mai 1990 et 10 mai 1991 ne saurait être accueillie ;

 

 

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X..., Mme Z..., M. I..., M. K..., Mme L..., Mme Y..., M. et Mme B... et G... M... sont fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal a rejeté leur demande ; qu’en revanche Stéphane et Frédéric X..., Aude Z... et Eric K... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté leur demande ;

 

Sur la demande de la caisse primaire d’assurance maladie des COTES D’ARMOR :

 

Considérant que la caisse primaire d’assurance maladie des COTES D’ARMOR a droit au remboursement des frais médicaux, d’hospitalisation et pharmaceutiques qu’elle a exposés ainsi que du capital décès qu’elle a versé, et dont elle justifie, soit 2 964,74 francs pour M. X..., respectivement 737,74 francs et 250,67 francs pour ses enfants Stéphane et Frédéric, et respectivement 34 340,14 francs et 1 337,05 francs pour Mme Z... et sa fille Aude ; que la caisse est donc fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a rejeté sa demande ; qu’il y a lieu, par suite, de condamner solidairement l’Etat et la commune de GRAND BORNAND à lui verser la somme de 39 630,39 francs ; Sur les demandes de la Mutuelle du MANS :

 

Considérant que la compagnie d’assurances les MUTUELLES DU MANS a droit, en application de l’article L.121-12 du code des assurances, au remboursement des sommes qu’elle a versées pour indemniser Mme Y... et M. et Mme J... des dommages qui sont la conséquence directe de la catastrophe dont s’agit ; qu’il convient en conséquence de condamner solidairement l’Etat et la commune à lui verser la somme de 129 772,78 francs qui correspond à la perte de véhicules et de caravanes et de leur contenu, ainsi qu’à des frais de transport et d’obsèques ; qu’en revanche, la Mutuelle ne peut obtenir sur le même fondement le remboursement des salaires qu’elle a versés en qualité d’employeur en application d’une convention collective à Mme Y... et à M. et Mme Jacques J... ;

 

Considérant que la somme qui est ainsi allouée à la Mutuelle du Mans produira des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 1989 ; que les intérêts sur cette somme échus les 19 février 1993, 1er août 1994 et 2 août 1995 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts en application de l’article 1154 du code civil ; qu’en revanche la demande présentée le 2 décembre 1991 afin que la capitalisation des intérêts intervienne rétroactivement les 10 mai 1990 et 10 mai 1991 ne saurait être accueillie ;

 

 

Considérant qu’il suit de là que la Mutuelle du Mans est partiellement fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a rejeté sa demande ;

 

Sur les demandes de M. et Mme C..., de M. F... et de M. D... :

 

Considérant que si M. et Mme C..., M. F... et M. D... soutiennent qu’ils ont perdus des biens en raison de l’inondation, ils n’apportent pas à l’appui de leur demande la justification de la réalité de ces pertes ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté leur demande ;

 

Sur l’application des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :

 

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’allouer à la caisse primaire d’assurance maladie des COTES D’ARMOR une somme quelconque au titre des frais non compris dans les dépens ;

 

Considérant, en revanche, qu’il y a lieu de condamner l’Etat et la commune de GRAND BORNAND à verser chacun la somme de 10 000 francs respectivement, d’une part, à la Mutuelle du Mans, aux consorts Y... et J..., et, d’autre part, à Mmes Z... et L... et à MM. K..., X... et I... ;

 

Article 1er : L’article 2 du jugement du 2 juin 1994 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu’il a rejeté les demandes de M. X..., Mme Z..., M. I..., M. K..., Mme L..., Mme Y..., M. et Mme B..., G... A..., M. et Mme Jacques J..., Mme M..., M. et Mme Jean-Pierre J..., la caisse primaire d’assurance maladie des COTES D’ARMOR et la Mutuelle du Mans.

 

Article 2 : L’Etat et la commune de GRAND BORNAND sont condamnés solidairement à payer à M. X... la somme de 605 177 francs, à Mme Z... la somme de 1 150 000 francs, à M. I... 567 500 francs, à G... BENOIST 902 366 francs, à M. et Mme B... la somme de 15.000 francs chacun, à Mme A... la somme de 20.000 francs, à Mme L... la somme de 2 096 000 francs, à M. K... la somme de 657.000 francs, à M. et Mme Jacques J... la somme de 197 461 francs, à Mme Veuve Jean-Pierre J... 15.000 francs et à la succession de M. Jean-Pierre J... la somme de 15 000 francs, à Mme M... 15.000 francs et aux MUTUELLES DU MANS la somme de 129.772,78 francs et à la caisse primaire d’assurance maladie des COTES D’ARMOR la somme de 39 630,39 francs.

 

Article 3 : Les sommes dues à M. X..., Mme Z..., M. I..., M. K... et Mme L... porteront intérêts à compter du 10 avril 1989, et les intérêts échus sur ces sommes le 10 novembre 1993 seront capitalisés à ces dates pour porter eux-mêmes intérêts. Les sommes dues à Mme Y..., aux époux B..., à Mme A..., à M. et Mme J..., à Mme M..., à Mme Jean-Pierre J..., et à la succession de M. Jean-Pierre J... et aux MUTUELLES du MANS porteront intérêts à compter du 5 mai 1989, et les intérêts échus sur ces sommes le 19 février 1993, le 2 août 1994 et le 1er août 1995 seront capitalisés à ces dates pour porter eux-mêmes intérêts.

 

Article 4 : L’Etat et la commune de GRAND BORNAND verseront chacun la somme de 10 000 francs respectivement à, d’une part, la Mutuelle du Mans, aux consorts Y... et J..., et d’autre part, à Mmes Z... et L... et à MM. K..., X... et I....

 

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

 

 

 

Abstrats : 60-04-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FORCE MAJEURE -Absence - Crue d’un torrent ayant dévasté un camping.

 

 

Résumé : 60-04-02-03 Le torrent Le Borne était sorti de son lit et avait inondé les terrains alentour à plusieurs reprises au cours du 19e siècle et, le 8 juillet 1936, à la suite d’un orage violent en fin d’après-midi, ce torrent et ses affluents ont, sur le territoire de la commune de Grand Bornand, arraché des ponts et des barrages et inondé les propriétés riveraines, obligeant de nombreux habitants à abandonner leur demeure. Ainsi, quelle qu’ait été la violence de la crue à l’origine de l’inondation soudaine d’un terrain de camping, le 14 juillet 1987, dans cette commune, par ce torrent, laquelle a causé la mort ou la disparition de 23 personnes, cette inondation dont la cause était identique à celles des inondations précédemment constatées n’était pas imprévisible et ne peut, dès lors, être assimilée à un cas de force majeure.

 

 

 

 

 

 

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