Cour d'Appel de Montpellier
Tribunal de Grande Instance de Perpignan
Jugement du : 26/02/2015 Chambre Correctionnelle : 441/2015
N° parquet : 14240000036
Plaidé le 22/01/2015
Délibéré le 26/02/201 5
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l'audience publique du Tribunal Correctionnel de Perpignan le VINGT-DEUX JANVIER DEUX MILLE QUINZE,
Composé de :
Président : Madame BATAILLE Elodie. vice-président,
Assesseurs : Monsieur MELCHIOR Henri, vice-président, Monsieur PAOLI claude, juge de proximité,
Assisté(s) de Madame SACASES Renée, faisant fonction de greffière, en présence de Monsieur BRET Eric, vice procureur a été appelée l'affaire
ENTRE : PARTIE CIVILE :
Monsieur DEL POSO Thierry, demeurant : 44 Place Bergson 66750 ST CYPRIEN,
partie civile poursuivante,
représentée par Maître CAPELET Xavier avocat au barreau de Perpignan,
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, partie jointe ET
Prévenu
Nom : JOUANDET Jean Joseph
né le 28 janvier 1938 à LOURDES (Hautes- Pyrénées) Nationalité : française Situation familiale : marié Situation professionnelle : retraite
Antécédents judiciaires : jamais condamné(e)
demeurant : 2 Impasse Paul Dukas 66750 ST CYPRIEN FRANCE
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître MALGRAS Cyril avocat au barreau de MONTPELLIER
Prévenu du chef de :
DENONCIATION CALOMNIEUSE faits commis le 15 février 201 1 à ST CYPRIEN
DEBATS
A l'appel de la cause, la présidente, a constaté la présence et l'identité de JOUANDET Jean Joseph et a donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative à l'acte de saisine a été soulevée par le prévenu JOUANDET Jean Joseph.
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l'incident au fond, après en avoir délibéré.
La présidente a instruit l'affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
DEL POSO Thierry s'est constitué partie civile par l'intermédiaire de Maitre CAPELET Xavier par dépôt de conclusions à l'audience ;
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître MALGRAS Cyril, conseil de JOUANDET Jean Joseph a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l'issue des débats tenus à l'audience du 22 JANVIER 2015 le tribunal a informé les parties présentes ou représentées que le jugement serait prononcé le 26 FEVRIER 2015 à 14:00
A cette date le tribunal composé de :
composé de
Madame BATAILLE Elodie vice "présidente Madame MOGILKA Séverine, assesseur Monsieur PAOLI Claude, assesseur
Assisté(s) de Madame SACASES Renée, faisant fonction de greffière, et en présence de Monsieur LENORMAND Luc-André procureur de la république adjoint
vidant son délibéré conformément à la loi, la Présidente a donné lecture de la décision :
LE TRIBUNAL
Par acte d'huissier de justice en date du 24 juillet 2014 DEL POSO Thierry a fait citer à comparaître à l'audience du 09 OCTOBRE 2014 le nommé JOUANDET Jean-Joseph pour est-il dit dans la citation
Y venir le requis,
vu les dispositions des articles 226-10 et 226-31 du code pénal
Entendre statuer ce que de droit sur les réquisitions du Ministère Public,
Entendre déclarer recevable et bien fondée la constitution de partie civile de M. Thierry DEL POSO,
S'entendre condamner à payer à M. DEL POSO Thierry la somme de 70.000 € à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus, en vertu des dispositions de l'article 1382 du code civil,
S'entendre condamner à payer à M. DEL POSO Thierry, la somme de 5000 € au titre des dispositions de l'articel 475-1 du code de procédure pénale ainsi qu'aux entiers dépens
SOUS TOUTES RESERVES DONT ACTE.
Attendu qu'à ladite audience une consignation d'un montant de 1000 € a été fixée et l'affaire renvoyée à l'audience du 22 janvier 2015
JOUANDET Jean Joseph a comparu à l'audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
SUR L'EXCEPTION DE NULLITE DE LA CITATION DIRECTE:
Attendu que le prévenu soulève la nullité de la citation directe délivrée par la partie civile et signifiée à domicile le 24 juillet 2014 ;
Attendu que l'article 551 du code de procédure pénale dispose que la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime ; que l'article 565 du code de procédure pénale dispose que la nullité d'une citation ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne, sous réserve des délais de citation prévus par l'article 5532° du code de procédure pénale;
Attendu qu'il est constant qu'une citation est régulière dès lors qu'elle contient une description des faits et une référence aux principaux textes applicables,
mettant le prévenu en mesure de connaître suffisamment précisément les délits qui lui sont exactement reprochés et de préparer sa défense; que, même si la jurisprudence n'exige pas la rédaction d'une qualification développée des faits, elle considère que tel n'est pas le cas lorsque les parties citées ont pu avoir un doute sur l'objet et la portée de l'acte;
Attendu, en l'espèce, que la citation vise le délit de dénonciation calomnieuse et l'article de prévention adéquat ; qu'elle ne précise pas clairement et synthétiquement la période de prévention, ni le lieu de commission des faits; qu'elle reprend chronologiquement sur cinq pages, dans une rubrique intitulée "motifs du procès", le déroulé d'une procédure d'information, depuis la plainte du 15 février 2011 de M.JOUANDET auprès du Procureur de la République de PERPIGNAN, jusqu'à l'arrêt prononçant un non lieu de la Chambre de l'Instruction de la Cour d'Appel de MONTPELLIER en date du 19 décembre 2013; que dans le coips de ce récit, sont repris indistinctement divers propos de M.JOUANDET à rencontre de M.DEL POSO, tenus ou écrits dans/sur différents supports: dans la plainte auprès du Procureur de la République de Perpignan en date du 15 février 2011, dans la plainte auprès du Procureur de la République de Perpignan en date du 3 mars 2011, dans des courriers du conseil de Monsieur JOUANDET adressés au Juge d'Instruction en date du 27 avril 2012, dans des notes d'observations au juge d'instruction en date des 26 février 2013 et 7 mai 2013, lors de l'audition de Monsieur JOUANDET devant le Juge d'Instruction en date du 3 mai 2013, sur le blog de Monsieur JOUANDET le 23 décembre 2013
que l'ensemble des ces supports est versé à l'appui de la citation;
Attendu que dans le corps de la citation, la partie civile n'indique pas le(s)quel(s) de ces supports et/ou propos seraient plus particulièrement constitutifs de la dénonciation calomnieuse, infraction instantanée; qu'il conviendrait d'en déduire qu'elle entend saisir le Tribunal Correctionnel de chacun de ceux-ci ; que cependant tel ne semble pas être le cas puisqu'il convient de constater que certains propos sont cités entre guillemets, d'autres sont stigmatisés en gras, tandis que d'autres enfin apparaissent en gras et soulignés ; que, par ailleurs, dans les conclusions déposées et développées "à l'audience par la partie civile, celle-ci opère une sélection inédite, en ne retenant que les propos tenus dans la plainte du 15 février 2011, les courriers du 27 avril 2012, les notes d'observations des 26 février et 7 mai 2013, des passages de l'audition du 3 mai 2013, à l'exclusion de ceux apparaissant sur le blog le 23 décembre 2013;
Attendu qu'il résulte de ces éléments, qu'une incertitude existe, y compris chez la partie civile, sur les faits reprochés au prévenu, ne mettant pas à même le Tribunal de déterminer le champ exact de sa saisine, et a fortiori le prévenu de préparer utilement sa défense, ce qui porte nécessairement atteinte aux intérêts de ce dernier et lui fait grief;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à l'exception de nullité soulevée par le prévenu et de prononcer la nullité de la citation directe;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l'égard de JOUANDET Jean Joseph, et de DEL POSO Thierry
SUR L'EXCEPTION DE NULLITE :
Fait droit à l'exception de nullité soulevée par le prévenu ;
Déclare la nullité de la citation directe ;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE